LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre I — Des conditions de l'extradition
Article 701
Dans le cas où un étranger est poursuivi ou a été condamné en Algérie et où son extradition est demandée à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée et, en cas de condam nation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article, le cas où l'étranger est soumis à la contrainte par corps par application des lois algériennes.