LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre I — Des conditions de l'extradition
Article 698
L'extradition n'est pas accordée dans les cas ci-après: 1° Lorsque l'individu, objet de la demande, est de nationalité algérienne, cette qualité étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise; 2° Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique; 3º Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire algérien; 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire algérien, y ont été poursuivis et jugés définitivement; 5° Lorsque d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé, et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requerant sera éteinte; 6° Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.