LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre I — Des conditions de l'extradition
Article 697
Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants : 1" Tous les faits punis de peines criminelles par la lot de l'Etat requérant; 2º Les faits punis de peines délictuelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est de deux ans ou au-dessus ou s'il s'agit d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
En aucun cas, l'extradition n'est accordée si le fait n'est pas puni par la loi algérienne d'une peine criminelle ou délictuelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par l'individu réclamé et qui n'ont pas été encore jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprtsonnement.
Si l'individu réclamé a été antérieurement l'objet, en quelque pays que ce soit, d'une condamnation définitive à deux mois d'emprisonrement ou plus, pour un délit de droit commun, l'extradition est accordée suivant les règles précédentes, c'est-a-dire seulement pour les crimes ou delits, mais sans égard au taux de la peine encourue ou prononcée pour la dernière infraction.
Les dispositions précédentes s'appliquent aux infractions commises par des militaires, marins ou assimilés lorsqu'elles sont punies par la loi algérienne comme infractions de droit commun.