LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre I — Des conditions de l'extradition
Article 696
Le Gouvernement algérien peut livrer, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, tout individu non algérien qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvé sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infractioon, cause de la demande, a été commise : soit sur le territoire de l'Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger; soit en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat; soit en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Ebat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi algérienne autorise la poursuite en Algérie, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.