Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VII — DES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES ETRANGERES › Titre I — DE L'EXTRADITION › Chapitre I — Des conditions de l'extradition
Article 695
Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personne n'ayant pas été l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent titre.