Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 693
Dans les cas où la Cour suprême complètement saisie, a prononcé une condamnation, cette juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation.
La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour.