Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 691
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut, même dans le cas prévu à l'article 684, étre formée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de ce rejet.