LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 687
Le procureur de la République se fait délivrer: 1º Une expédition des jugements de condamnation; 2º Un extrait du registre d'écrou des établissements pénitentiaires où la peine a été subie ainsi qu'un avis du directeur ou du surveillant-chef de l'établissement pénitentiaire, sur la conduite en détention; 3º Un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.