LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 686
Le procureur de la République, fait procéder á une enquête par les services de gendarmerie ou de sûreve dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille l'avis du juge de l'application des peines.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 686. — Le procureur de la République fait procéder à une enquête par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, dans les localités où le condamné a résidé.
Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application des peines.
Si la demande de réhabilitation concerne une personne morale, le procureur de la République procède à une enquête, s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis des administrations publiques concernées s’il le juge nécessaire ».