LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 682
Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis leur libération.
Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix ans.
Hors le cas prévu à l'article 684, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur rehabilitation judiciaire.