Titre III — DES JURIDICTIONS DINSTRUCTION Chapitre 1** Du juge d'instruction › Section I — Dispositions générales
Article 67
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant. spéciale ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au peut être pris contre une personne dénommée delit sont mineures de seize ans révolus ou passibles de la Le requisitoire relégation. ou non dénommée.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comune auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits, non visés au réquisitotre, sont portés à la connaisance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.
En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit aux articles 72 et suivants.