Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre VI — DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 678
Est également réhabilité de plein droit, tout condamné à une peine d'emprisonnement ou d'amende, avec şursis, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans lorsque le sursis n'a pas été révoqué.
Le point de départ de ce délai est le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE