LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 648
En cas de condamnation prononcée contre une société ou contre une personne physique en sa qualité de dirigeant d'une société, il est établi : 1° Une fiche concernant la société;
2. Une fiche concernant chacun de ses dirigeants en fonction au jour où l'infraction a été commise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 521
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 648. — La fiche relative à la personne morale doit mentionner son nom, son siège social et sa nature juridique, son numéro d’identification statistique et/ou fiscal, la date de la commission des faits, leur qualification juridique, la peine ou la sanction infligée, leurs dates et le nom de son représentant légal au jour de la commission des faits ».