Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 644
Le ministre de la justice transmet au greffe de la cour du lieu de naissance ou du casier central les avis de condamnation provenant des autorités étrangères.
Ces avis tiennent lieu de bulletin n° 1. Ils sont classés au casier judiciaire, soit en original, soit après transcription sur une formule réglementaire.