LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 643
Un duplicata de bulletin n° 1 distinct de celul prévu à l'article 629 est établi pour toute condamnation pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à l'amende et prononcée contre tout étranger originaire de l'un des pays avec lesquels l'échange international est organisé.
Ce duplicata est adressé au ministre de la justice en vue de sa transmission par la voie diplomatique.