LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 637
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur général ou du procureur de la République des mandats darrers et aes jugements ou arrets prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés.
Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2.