Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 62
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transpporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Les personnes ainsi appelées prétent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information nour rechercher les causes de la mort.