LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 629
Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata est transmis au ministère de l'intérieur à titre d'information.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-06 (ج.ر عدد 34 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 629. — Il est établi un duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, prononcée pour crime ou délit.
Ce duplicata et les duplicatas des fiches modificatives prévues à l’article 627 du présent code, sont transmis au ministère de l’intérieur à titre d’information.
Le ministère de l’intérieur doit être également informé des fiches dont le retrait a été opéré en application des dispositions de l’article 628 du présent code ».