LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre V — DU CASIER JUDICIAIRE
Article 628
Les bulletins n° 1 sont retirés du casier judiciaire et détruits par le greffier de la cour ou tribunal du lieu de naissance, ou le magistrat chargé du service du casier central, dans les cas suivants : 1º Au docès du titulaire du bulletin; 2° Lorsque la condamnation mentionnée sur le bulletin n° 1 été entièrement effacée par l'amnistie; 3° Lorsque l'intéressé a obtenu une décision de rectification du casier judiciaire; en ce cas, ce retrait s'effectue a a diligence du ministère public pres la juridiction qui a statue; 4° Lorsque le condamné purge sa contumace ou lorsqu'il a fait opposition au jugement ou arrêt par défaut ou lorsque la Cour suprême annule une décision par application des artiales 530 et 531 du présent code; ce retrait s'effectue à la diligence du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision annulée; 5° Lorsque le tribunal des mineurs a ordonné la suppression du bulletin n° 1 en application de l'article 490 du présent code; ce retrait s'effectue à la diligence du ministère public près le tribunal des mineurs qui a rendu cette décision Le greffier doit, en outre, dès qu'il constate que la réhabilitation de droit est acquise, en faire mention sur le bulletin n° 1.