Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre IV — DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE
Article 614
Les peines délictuelles se prescrivent par cinq . prononcé du jugement. années révolues à compter du Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est egale à celle de la peine.
Les peines contraventionnelles sont prescrites