Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre IV — DE LA PRESCRIPTION DE LA PEINE
Article 612
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation, lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 613 à 615 ci-après.
Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.