Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 610
Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.