LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 608
Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pourvoir aux aliments du détenu, en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice.
En ce cas, la quittance délivrée par le greffe est obligatoirement jointe à la demande d'incarcération prévue à l'article 604.
Faute de consignation d'aliments, l'élargissement est ordonné d'office par le procureur de la République. En cas de contestation, il est décidé par le président du tribunal statuant par voie de référé.
Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la meme deste. consila peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d'empri- Toutefois, la partie poursuivante est dispensée de la d'amende compris les condamnations gnation d'aliments si elle établit son indigence par la sonnement ou 400 DA , y production de l'une des pièces énumérées à l'article 608. Ces frais sont, dans ce cas, à la charge du trésor.