LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 607
Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal du lieu de l'arrestation ou de la détention.
Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décision est exécutée nonobstant appel.
En cas d'incident contentieux nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions de l'article 15 du code de l'exécution des sentences pénales.