LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre III — DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 597
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est reoouré par les soins de l'administration des finances.
L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jurée.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 597. — Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins des services compétents des juridictions.
L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie sur le bien du condamné.
Ce paiement est exigible dès que l’ordonnance, le jugement et l’arrêt de condamnation est passé en force de chose irrévocablement jugée.
Les conditions et les modalités d’application de cet article, sont fixées par voie réglementaire ».