Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE VI — DE QUELQUES PROCEDURES D'EXECUTION › Titre I — DU SURSIS
Article 594
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation prévue à l'article 592, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.