Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 589
Aucune poursuite pour crime ou délit commis en Algérie ne peut être exercée contre un étranger qui justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour ce crime ou ce délit et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.