LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 588
Tout étranger qui, hors du territoire algérien, s'est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat algérien, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions de la loi algérienne, s'il est arrêté en Algérie ou si le Gouvernement obtient son extradition.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 588. — Peut être poursuivi et jugé, conformément à la loi algérienne, tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien ou contre ses intérêts fondamentaux ou contre les agents et locaux diplomatiques et consulaires algériens, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, soit d’un crime ou délit à l’encontre d’un ressortissant Algérien ».