LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 585
Quiconque s'est, sur le territoire de la République, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions algériennes, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi algérienne, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.