Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 584
Dans les cas prévus aux articles 582 et 583 ci-dessus, la poursuite ou le jugement peut avoir lieu même lorsque l'inculpé n'a acquis la nationalité algérienne qu'après l'accomplissement du crime ou du délit.