LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre IX — DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER
Article 583
Tout fait qualifié délit, tant par la loi algérienne que par la législation du pays où il a été commis, peut être •poursuivi et jugé en Algérie, lorsque son auteur est un Algérien.
La poursuite ou le jugement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 582.
En outre, en cas de délit commis contre un particulier, la poursuite ne peut avoir lieu qu'à la requête du ministère, public salsi d'une plainte de la personne lésée ou d'une dénonciation des autorités du pays où le délit a été commis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 517