LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 576
Lorsque l'imputation vise un magistrat d'un tribunal, le procureur de la République, saisi de l'affaire, transmet le dossier au procureur général près la cour, lequel, s'il estime qu'il y a lieu à poursuite, saisit le président de cette cour qui ordonne que l'affaire soit instruite par un juge d'instruction choisi hors de la circonscription judiciaire où l'inculpé exerce ses fonctions.
L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour.