LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VIII — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES
Article 575
Lorsque l'imputation vise un magistrat membre d'une cour, un président de tribunal ou un procureur de la République, le dossier est transmis, par voie hiérarchique, par le procureur de la République au procureur général près la Cour suprême lequel saisit, s'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le premier président de la Cour suprême qui désigne un juge d'instruction hors du ressort de la cour dans lequel exerce le magistrat poursuivi.
L'instruction terminée, l'inculpé est renvoyé, s'il échet, devant la juridiction compétente du lieu où siège le juge d'instruction, ou devant la chambre d'accusation du ressort de la cour