LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 572
Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saisie de l'affaire, sur les réquisitions du ministère public. Les sanctions applicables sont :
L'avertissement ;
La réprimande ;
L'interdiction temporaire, laquelle ne peut excéder trois années ;
La radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage.
Si, au moment des réquisitions du ministère public, le défenseur est absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont renvoyés de plein droit devant la même juridiction, à la plus prochaine nudience, sans autre formalité.
Toute décision rendue en application du présent article est exécutoire par provision, nonobstant toutes voies de recours.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)