Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 571
Si un crime est commis à l'audiènce d'un tribunal ou d'une cour, cette juridiction en dresse procès-verbal, interroge le coupable et le fait conduire, avec les pièces de la procédure, devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information judiciaire.