LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX
Article 568
Si un délit ou une contravention est commis à l'audience d'une cour, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Si le délit est puni d'une peine supérieure à 6 mois d'emprisonnement, il peut ordonner l'arrestation du prévenu et le faire immédiatement conduire devant le procureur de la République.