Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 566
Aucun des magistrats visés à l'article 554 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du président de la cour dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.