LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 564
Lorsqu'au début d'un interrogatoire ou d'une audience, une partie affirme qu'une cause de récusation vient de surgir ou de lui être révélée et qu'elle déclare récuser le juge d'instruction ou un ou plusieurs magistrats siègeant à l'audience, elle doit établir sur-le-champ la requête à cet effet.
Il est alors sursis à l'interrogatoire et aux débats et la requête est transmise sans délai au président de la cour.
Art. 565,- Sans préjudice des pénalités pouvant, en cas de demande malicieuse, être encourues pour outrages à magistrat, toute ordonnance rejetant la demande de récusarion prononcera la condamnation du demandeur à une amende civile de 2.000 à 50.000 DA.