LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 563
Toute demande de récusation visant le président de la cour doit faire l'objet d'une requête adressée au premier président de la Cour suprême. Ce dernier, après avis du procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article 560 sont applicables.