Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 562
L'ordonnance statuant sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours et produit effet de plein droit. L'ordonnance admettant la récusation du magistrat récusé entraîne dessaisissement.