Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 561
Le président saisi provoque les explications du magistrat dont la récusation est demandée et, s'il l'estime nécessaire, les explications complémentaires du requérant. Il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête.