LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 559
La demande en récusation est formée par écrit.
Elle doit, à peine de nullité, désigner nommément le magistrat récusé et contenir l'exposé des moyens invoqués; elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par le requérant en personne. Elle est adressée sous réserve des dispositions de l'article 563, au président de la cour lorsqu'elle concerne un magistrat du ressort de cette cour, ou au premier président de la Cour suprême lorsqu'elle concerne un magistrat de cette dernière juridiction.