Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre VI — DE LA RECUSATION
Article 556
Tout magistrat qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées, à l'article 554 est tenu de le déclarer à la juridiction ou la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, decide s'il doit s'abstenir