LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre V — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 550
Dans tous les cas de renvoi, la requête, déposée au greffe de la Cour suprême, est notifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au dit greffe.
La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Ant. 551. A l'expiration du délai du dépôt fixé à l'article 550, il est statué sur les demandes dans les huit jours, en chambre du conseil, par le premier président et les présidents de chambre de la Cour suprême.
L'arrêt est notifié aux parties intéressées par les services du parquet général près la dite cour.
Art. 552, Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction, les tribunaux et les cours de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 37, 40 et 329, alinéa 1, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées.