LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre V — DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
Article 549
Le procureur général près la Cour suprême a seul qualité pour saisir la dite cour de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique ou d'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée par le procureur général près la Cour suprême, par le ministère public près la juridiction saisie, par l'inculpé ou par la partie civile.