LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre III — DES DEPOSITIONS DE MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES AMBASSADEURS DE LA REPUBLIQUE ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES
Article 543
Les ambassadeurs de la République accrédités auprès des puissances étrangères ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du ministre des affaires étrangères, saisi par le ministre de la justice.
Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est faite par écrit, dans les formes prévues à l'article 542.