LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre II — DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Article 541
Lorsque la déclaration du tribunal criminel ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'ins truction est recommencée, à partir du point où les pièces se trouvent manquer.
Il en est de même en toute matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision.