Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre II — DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE
Article 540
Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration du tribunal criminel mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article 309, alinéa 5, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.