Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 53
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire - sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article 52 doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité Judiciaire.