LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre I — DU FAUX
Article 536
Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparait pas que celui qui a produit is pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour, saisie de l'action principale, statue incidemment sur le caractère de la pièce arguée de faux.